dmoz Le notaire peut-il communiquer le testament ? - Dmoz.fr | Actualité insolite
Aller au contenu

Le notaire peut-il communiquer le testament ?

Le testament peut résulter d’une simple feuille de papier sur laquelle le testateur appose par écrit ses volontés en faveur d’héritiers ou légataires. Cette feuille de papier peut rester dans le tiroir de son auteur. Mais ce dernier peut préférer, par sécurité, la déposer chez le notaire. Celui-ci a la possibilité de conserver les testaments olographes en son étude. C’est alors que se pose la question de savoir si le notaire peut communiquer le testament et au profit de qui.

Tant que le disposant est en vie, le testament n’a pas d’effet juridique et n’a aucun intérêt à être communiqué à quiconque, sauf au testateur lui-même.

Après le décès du testateur, le testament va pouvoir prendre effet. Le notaire sera soucieux de ne pas communiquer ce document à n’importe qui. Il sera tenté d’opposer le secret professionnel à tout un chacun désireux de prendre connaissance dudit testament.

Le notaire ne communiquera le testament qu’aux légataires testamentaires désignés et aux héritiers légaux, en se fondant sur la loi 25 Ventôse an XI (article 23).

Pourtant, l’article 1435 du Code de procédure civile dispose que le testament peut être communiqué aux ayants droit.

Article 1435 :

« Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ».

Article 1436 :

« En cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal de grande instance, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés ».

Les affaires confiées à mon cabinet ont permis de mettre en exergue qu’en dépit de cette obligation légale de communiquer le testament aux ayants droit, les notaires opposent quasiment systématiquement le secret professionnel aux ayants droit, ce qui à mon sens correspond à une pratique contra legem.

Dans un dossier, le testateur était décédé en laissant deux neveux. L’un d’eux avait été institué légataire universel et l’autre avait été omis. Le neveu lésé avait sollicité le notaire de la succession afin d’obtenir communication du testament. Le notaire a opposé un refus en considérant que le demandeur n’était ni légataire universel, ni héritier réservataire. Or à notre sens, cette attitude ajoute à la loi. Le législateur a donné le droit au notaire de communiquer les testaments aux ayants droit. Or le neveu lésé est bien un ayant droit car il est le fils de la sœur du défunt. Il a fallu obtenir cette communication par voie judiciaire, ce qui n’est pas satisfaisant et fait obstacle à toute perspective de règlement amiable de la succession.

Dans un autre dossier, une tante était décédée sans enfants, en laissant deux neveux et les enfants de chacun de ces derniers. Elle s'était mise à écrire un testament et le notaire de la succession refusait de le communiquer au neveu et aux enfants de ce dernier, au motif que la tante avait modifié ses dernières volontés (dans des circonstances d’ailleurs suspectes) et avait institué ce neveu en qualité de simple légataire à titre particulier en lui allouant une somme d’argent assez modeste, tandis qu’elle évinçait totalement les enfants de celui-ci. L’autre neveu et sa femme avaient curieusement été institués légataires universels. Dans ces conditions, le neveu lésé et les enfants de celui-ci ne pouvaient pas faire valoir leurs droits légitimes.

Les notaires ont tendance à abuser du secret professionnel pour refuser la transparence dans le cadre des dossiers de succession.

Il importe d’être très vigilant car il ne faudrait pas que, sous prétexte de faire application du secret professionnel, le notaire manque à son devoir d’impartialité en faisant ainsi obstacle au libre exercice de ses droits par l’ayant droit lésé.

Il doit être rappelé que la communication du testament doit être effectuée non seulement à l’adresse des héritiers réservataires, des légataires universels, mais aussi à l’égard des ayants droit, même s’ils sont par ailleurs légataires à titre particulier (en ne recevant qu’une somme d’argent, par exemple).

Un ayant droit est un héritier qui aurait pu être bénéficiaire de la succession si le disposant n’avait pas établi un testament pour corriger les règles dévolutives de droit commun.

La problématique réside dans le fait que la notion d’ayant droit n’est pas bien définie par le législateur et qu’il s’agit d’une notion variable. Mais dans nombre de dossiers, cette notion va de soi et l’on ne comprend pas pourquoi les notaires rechignent à tout dialogue avec l’avocat afin d’améliorer les chances de règlement amiable d’une succession qui serait à défaut, bloquée.

Par Maître Ronit Antebi – Avocat à Grasse

-